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Parlamentarische Anfragen 2010 - 2011

Question 1330 (17.3.2011) de M. Fernand Kartheiser (ADR) concernant la publicité faite par les médecins et médecins-dentistes:


De plus en plus, nous constatons que des médecins et médecins-dentistes implantés dans les
régions limitrophes du Luxembourg font une publicité assez intensive sur Internet pour mettre en valeur leur cabinet. Par contre, il semble que les médecins et médecins-dentistes présents au Grand-Duché sont très limités dans le contenu des textes publicitaires qu'ils peuvent publier sur la toile et qu'ils se trouvent dès lors désavantagés par rapport à leurs confrères et concurrents à l'étranger.

Dès lors, j'aimerais poser les questions suivantes à Madame le Ministre des Classes moyennes et
à Monsieur le Ministre de la Santé:

1. Quelles sont les règles qui régissent actuellement la publicité faite par les médecins et médecins-
dentistes implantés au Luxembourg sur la toile?

2. Le Gouvernement a-t-il connaissance de déséquilibres entre la situation des médecins implantés
au Luxembourg et leurs confrères étrangers à cet égard?

3. Si oui, quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à une telle situation désavantageuse pour les médecins et médecins-dentistes implantés au Luxembourg?


 

Réponse (14.4.2011) de M. Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé:


Le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le collège
médical, qui a été approuvé par un arrêté ministériel du 7 juillet 2005, prévoit en son article 14 que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Cette même disposition interdit tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

Selon l’article 15 du même Code, «le médecin peut participer à des campagnes d’information sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l’éducation du public, donner
des conférences, à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale. Le médecin dont l’activité professionnelle est l’objet d’une publication dans les médias veillera à ce que celle-ci se fasse de manière objective et non tapageuse. Il est responsable du contenu des publications écrites ou audiovisuelles qui sont faites pour lesquelles il doit donner son accord consigné par écrit.

Lorsque le médecin participe à une action d’information à caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit favorable à des organismes dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.»

L’article 16 du prédit Code de déontologie dispose encore que «le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. L’utilisation d’un pseudonyme est interdite. Si une association de deux ou de plusieurs médecins utilise une dénomination professionnelle à connotation publicitaire, ce titre devra figurer sur le contrat d’association à soumettre pour avis au collège médical (voir art. 99).

Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, dans lesquels il exerce ou auxquels
il prête son concours utilisent, à des fins publicitaires, son nom ou son activité professionnelle.»

Ces règles déontologiques visent à interdire toute publicité faite par un médecin ou un médecin-
dentiste exerçant sur notre territoire sans distinction quant aux modes de diffusion d’une telle publicité (Internet, journaux etc.). Il n’existe dès lors pas de règlementation spécifique nationale relative à la publicité faite par des médecins sur Internet.

Le collège médical qui, conformément à la loi du 8 juin 1999 relative au collège médical, est compétent pour veiller au respect des règles déontologiques de la part des médecins et médecins-
dentistes exerçant sur notre territoire, surveille de manière vigilante l’interdiction pour les médecins de s’adonner à une pratique publicitaire. Par ailleurs, le recueil des principes d’éthique médicale européenne adopté le 6 janvier 1987 par la Conférence européenne des Ordres des médecins interdit également toute publicité faite par les médecins.

Le préambule dudit recueil précise encore que «la Conférence recommande à l’Ordre des médecins
ou à l’organisme d’attributions similaires de chaque État membre des Communautés européennes
de prendre les mesures nécessaires visant à garantir que les exigences nationales en ce qui concerne les devoirs et les droits des médecins vis-à-vis des malades, de la collectivité et dans leur relation professionnelle soient conformes aux principes élaborés dans ce texte, et de prendre toutes dispositions utiles pour que la législation de leur pays permette la mise en oeuvre efficace de ces principes».

Ainsi, il appartient à chaque Ordre des médecins ou institution similaire dans l’Union européenne
de veiller sur son territoire national au respect des règles déontologiques nationales, mais aussi de promouvoir le respect des dispositions des principes d’éthique médicale européenne.

En dernier lieu, je voudrais encore informer l’honorable Député que la Conférence européenne
des Ordres des médecins a adopté lors de sa séance du 10 décembre 2001 un Guide européen de bonnes pratiques concernant la publicité relative à l’activité professionnelle des médecins sur Internet (cf. annexe).

(annexe à consulter auprès de l’administration parlementaire)