Question 0961 (20.10.2010) de M. Jean Colombera (ADR) concernant la coopération entre les différents acteurs du secteur de la santé:
Unser Gesundheitssystem wird auch heute noch weitgehend vom Sektorendenken bestimmt.
Leider fehlen in der mechanischen und pflegerischen Praxis auch heute noch allzu oft die Verzahnung
und die Integration. Dies sieht der behandelnde Arzt tagaus, tagein bei Patienten, welche im Verlauf der Zeit bei verschiedenen Dienstleistern im Gesundheitssystem betreut und versorgt wurden.
Der Versuch der nahtlosen Versorgung ist heute in allzu vielen Fällen sehr schwer zu bewerkstelligen.
Insbesondere auf der Ebene des so wichtigen systematischen Informationsaustausches zwischen
Dienstleistern der verschiedenen Versorgungsbereiche der einzelnen Sektoren des Gesundheitswesens besteht ein wesentlicher Nachholbedarf. Deshalb möchte ich folgende
Fragen an den Gesundheitsminister und Minister für soziale Sicherheit stellen:
1) Welche Dokumente müssen bei einem Patienten, der in einer Akutklinik hospitalisiert war, bei
seiner Entlassung standardmäßig an die im extrahospitalären Bereich diesen Patienten versorgenden
Dienstleister ausgestellt und unmittelbar weitergeleitet werden?
2) Ist beispielsweise die Ausstellung eines „rapport de sortie médical“ oder eines „rapport de sortie
- soins infirmiers“ obligatorisch?
3) Wie ist das Management von Daten- und Informationsaustausch an diesen Schnittstellen reglementiert?
4) Hat der einzelne Patient einen Rechtsanspruch auf ein qualitativ hochwertiges Versorgungsmanagement?
5) Wie können die Schnittstellenprobleme zwischen Kliniksektoren und extrahospitalären Versorgungsbereichen verbessert werden?
6) Wie kann in Zukunft in diesem Bereich eine bessere Behandlung durch eine engere Zusammenarbeit der Leistungserbringer erbracht werden?
7) Wird der Minister dieses Thema in die anstehende Gesundheitsreform einfließen lassen?
Réponse (1.12.2010) de M. Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Sécurité sociale:
L’article 36 de la loi hospitalière règle les modalités de tenue d’un dossier patient individuel qui
comprend les volets médical, de soins et administratif. L’alinéa 6 de cet article dispose que l’hôpital
est tenu de remettre au patient ou à son médecin sous forme de copies les pièces figurant
obligatoirement au dossier.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à la sortie de l’hôpital il est établi un résumé clinique
par le ou les médecins traitants. Ce résumé est remis au patient et au médecin traitant qu’il désigne.
Dans un objectif d’organiser de façon optimale la prise en charge du patient par un réseau d’aides
et de soins, l’hôpital prend, le cas échéant, contact avec le réseau désigné par le patient en vue
d’une transmission des informations nécessaires.
En ce qui concerne les dispositions réglant les relations entre la CNS et les différents prestataires de soins de santé, elles règlent plutôt les dispositions de la transmission des documents du prestataire ou du fournisseur vers les institutions de sécurité sociale ou vers l’administration du contrôle médical.
Aucune disposition ne prévoit la transmission obligatoire de documents du prestataire qui est en charge du patient vers le prestataire suivant.
La loi du 16 mars 2009 sur les soins palliatifs a consacré le principe de l’obligation d’une étroite
collaboration entre les hôpitaux et les autres prestataires délivrant des soins palliatifs. II est prévu de
préciser les modalités de cette collaboration dans le cadre de la convention à conclure entre la CNS et la COPAS en matière de soins palliatifs. Cette convention est en voie de négociation. Cette collaboration visera notamment la continuité de la prise en charge au niveau de la dispensation des
soins, de l’accès à l’expertise médicale et pharmaceutique, aux médicaments et fournitures, de la
circulation des informations à tout moment à tous les niveaux et sur tous les sites de prestations.