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Parlamentarische Anfragen 2010 - 2011

Question 0962 (20.10.2010) de M. Jean Colombera (ADR) concernant la participation aux frais médicaux:


Die Zahl der chronischen Krankheiten nimmt weiter zu. Die Kosten für den einzelnen Betroffenen auch. Nun ist dies finanziell für viele Menschen eine Belastung geworden in einem Gesundheitssystem, wo für die meisten Leistungen (Arztvisiten, Medikamente, Dienstleistungen wie Kiné, Ergo...) oder auch die Dienste von ambulanten Versorgungsfirmen persönliche Zuzahlungen eingefordert werden. Für minderbemittelte Personen, die an chronischen Krankheiten leiden, ist dies auf die Dauer finanziell sehr schwer durchzustehen.
Eine Person, die über Gastrotomie ernährt wird, muss tagein, tagaus mit künstlicher Nahrung versorgt werden. Die künstliche Nahrung wird zurzeit über eine Pauschale bezuschusst. Allerdings reicht diese Pauschale bei weitem nicht aus, um die wirklichen Kosten der perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) auszugleichen. Gemäß Information des „Fichier B5“ (Annexe aux Statuts de la CNS) fällt pro Semester eine Pauschale von maximal 768,75 € an. Auf der anderen Seite kostet ein Liter künstliche Nahrungsflüssigkeit heute zwischen 8 € und 20 €, wobei die infundierte Menge der Nahrungsflüssigkeit mehr als einen Liter pro Tag ausmachen kann. Bei der Verrechnung der Pauschale scheint seitens der CNS keine Unterscheidung zwischen den mehr oder weniger teuren Nahrungsflüssigkeiten gemacht zu werden.
Deshalb möchte ich folgende Fragen an den Gesundheitsminister und Minister für soziale Sicherheit stellen:

1) In welchem Maße gibt es bereits zum jetzigen Zeitpunkt Bestimmungen in der Nomenklatur der hiesigen Gesundheitskasse, die diese oder ähnlich Härtefälle thematisieren?

2) Was sind konkrete Lösungsmodelle bei anhaltend hohen finanziellen Zuzahlungen für die weniger bemittelten Patienten?

3) Denkt der Minister nicht auch, dass es unumgänglich geworden ist, für bestimmte Krankheiten und für ausgewählte niedrige Einkommenslagen eine 100%ige Kostenübernahme für medizinisch-therapeutische Leistungen und Arzneimittel durch die Gesundheitskasse einzuführen, so wie dies bereits in einigen anderen modernen Gesundheitssystemen in Europa praktiziert wird?

4) Denkt der Minister im Rahmen der anstehenden Reform des Gesundheitssystems, insbesondere der Nomenklatur, eine solche Bestimmung einzuführen?



Réponse (9.11.2010) de M. Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Sécurité sociale:

La considération de la situation personnelle financière des assurés eu égard à leurs participations aux prestations de soins de santé nécessités se fait par le biais de l'article 154bis des statuts de la Caisse Nationale de Santé qui dispose que: «Art 154bis. Au cours d'une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes protégées au titre de l'assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi (2,5%) du revenu cotisable annualisé de l'année précédente, à moins que cette participation ne résulte d'une consommation abusive définie à l'article 31.

Aux fins d'application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes:
La participation est définie par la différence entre, d'une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d'autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145. (...)»
En outre, les statuts essaient de tenir compte dans la mesure du possible du coût financier important auquel sont soumises les personnes souffrant de maladies chroniques ou au long cours en dispensant certains actes d'une participation personnelle. II en est notamment ainsi de l'article 35 alinéa 4 qui ne prévoit pas de participation personnelle sur les traitements de chimiothérapie, radiothérapie et hémodialyse, ainsi que pour les forfaits dans le cadre d'un traitement dans un centre de jour ou un service régional de psychiatrie ou dans le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation (CNRFR).
En ce qui concerne les médicaments, l'article 103 des statuts prévoit que pour certains médicaments «le taux de prise en charge peut être porté à cent pour cent (100%) dans les situations suivantes:
1. lorsque les médicaments sont prescrits dans le traitement des maladies longues et coûteuses déterminées à l'annexe D, liste numéro 3

2. lorsque les médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux, déterminés à l'annexe D, liste numéro 4, sont destinés au traitement de pathologies lourdes y visées, (...)
Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’une prescription médicale motivée, établie par le médecin traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle est demandée.»

Finalement, j’informe l’honorable Député que le projet de loi n°6196 portant réforme du système de soins de santé, déposé le 6 octobre 2010 à la Chambre des Députés, prévoit d'amender le Code de la sécurité sociale et subsidiairement les statuts de la Caisse Nationale de Santé et les conventions avec les prestataires de soins. Dans des cas dûment motivés et pour des raisons sociales constatées par l’office social concerné, l'assuré peut demander une prise en charge directe des prestations par l'assurance maladie-maternité.