1A Rue Christophe Plantin - L-2339 Luxembourg
Tél: 49 14 57-1 Fax: 49 14 58
email: infos@patientevertriedung.lu
Parlamentarische Anfragen 2009 - 2010

Question 0826 (4.8.2010) de M. Carlo Wagner (DP): Reclassement en cas d’invalidité de travail:


L’article L.551-1 du Code de la sécurité sociale stipule que le salarié sous contrat de travail qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du même code, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail, bénéficie d’un reclassement interne ou d’un reclassement externe décidé par la commission mixte instituée auprès du Ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions (art. L.552-1).

D’après l’article L.121-6, l’employeur averti ou en possession d’un certificat médical n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à un entretien préalable pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

L’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié après l’expiration de cette période. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale (art. L.125-4). L’indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l’incapacité de travail suivant l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale (art. 14.).

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes:
- Combien de reclassements internes et de reclassements externes ont été décidés par la commission mixte au cours des deux dernières années?

- Combien de reclassements internes et de reclassements externes ont abouti au cours des deux dernières années?
- Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale avait annoncé vouloir réformer les procédures d’invalidité et de reclassement. Où en est cette réforme?

- Qu’en est-il du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie grave dont l’incapacité de travail, a priori limitée dans le temps, persiste au-delà des 26 semaines à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail?

- Quelle est la situation au niveau des contrôles sur l’incapacité de travail des salariés frontaliers?

Existent-ils des accords avec les autorités françaises, allemandes et belges? Dans la négative, quelles mesures sont envisagées?



Réponse commune (15.10.2010) de M. Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Sécurité sociale, et de M. Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration:


La question parlementaire n°0826 de l’honorable Député suscite les éléments de réponse suivants:

1) En 2008 et 2009, il y a un total de 1.055 décisions relatives au reclassement interne et 2.188 décisions relatives au reclassement externe.

2) Tous les reclassements internes ont abouti. Pour ce qui est des reclassements externes, les données définitives seront disponibles prochainement.

3) Un projet de loi afférent visant notamment à revoir certaines dispositions du reclassement sera déposé vers la fin de l’année par les Ministres de la Sécurité sociale et du Travail et de l’Emploi.

4) Le Code du Travail (article L.121-6 par. (3) al. 1) dispose que l’employeur, qui a été averti de l’incapacité de travail du salarié ou qui se trouve en possession du certificat médical, n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable et cela pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

Il précise que cette règle vaut également pour le licenciement pour motif grave (voir aussi Cour d’appel 22 juin 1995, La Prévoyance Sociale c/ Gobiet). Après l’expiration de la période de 26 semaines, l’employeur peut résilier le contrat de travail moyennant observation des dispositions légales (article L.121-6 par. (5) al. 1 du Code du Travail).
Il n’en est autrement que dans les cas où la commission mixte de reclassement est saisie du dossier d’un salarié. Dans ce cas l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la commission mixte de reclassement par le contrôle médical de la sécurité sociale et le jour de la notification de la décision de la commission mixte.

5) Dans le cadre de l’introduction d’un statut unique en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, la corrélation entre l’obligation patronale de continuer à payer la rémunération et le contrôle des assurés en congé de maladie a été souvent évoquée pour introduire des mesures de contrôle (médicales et administratives) efficaces.

Il a été retenu que si des mesures de contrôle plus efficaces étaient mises en oeuvre pour les assurés résidant sur le territoire luxembourgeois, ces mesures devraient s’appliquer d’une manière identique aux travailleurs frontaliers.

À cet effet, l’Inspection générale de la sécurité sociale a pris contact avec les autorités des pays avoisinants avec l’objectif de négocier des accords bilatéraux pour réglementer la matière.

Pour les trois pays limitrophes du Luxembourg, le contrôle médical portant sur l’existence de l’incapacité de travail n’a pas posé de problème, alors que le droit communautaire actuellement applicable prévoit des mécanismes fiables. En effet, les institutions compétentes du pays de résidence ont été d’accord à donner tout leur appui, ainsi que leur aide administrative à l’institution luxembourgeoise en cas de besoin.
Sur ce point, on peut estimer que les démarches entreprises ont été couronnées de succès. Par contre, le contrôle administratif portant sur le respect du règlement des malades et notamment sur la présence à son domicile du malade a donné lieu à des discussions. En effet, le déplacement d’un contrôleur de la caisse luxembourgeoise au-delà de la frontière, tel que demandé par les négociateurs luxembourgeois, a posé des difficultés aux interlocuteurs des pays avoisinants.
Cependant, en ce qui concerne la France, un accord prévoyant des mesures d’entraide pour le contrôle a été paraphé entre les autorités compétentes; une signature officielle devra intervenir prochainement.
Quant à la Belgique, des négociations prévoyant un accord analogue ont eu lieu, mais elles ont été suspendues entre-temps.
En ce qui concerne l’Allemagne, aucun accord spécifique n’est prévu et les règles du droit communautaire en la matière s’appliquent.