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Parlamentarische Anfragen 2009 - 2010

Question 0713 (17.6.2010) de M. Xavier Bettel (DP) Paiement de l’indemnité pécuniaire de maternité:


Selon les dispositions afférentes du Code de la Sécurité sociale, la CNS ne peut intervenir dans le paiement d’une indemnité pécuniaire de maternité que si une rémunération de la part d’un employeur a été déclarée au cours des trois mois précédant le début de la dispense de travail. Vu ces dispositions, beaucoup de femmes se voient confrontées à la non prise en charge de la part de la CNS de l’indemnité pécuniaire de maternité alors qu’elles bénéficient toutefois d’un congé parental.
Selon mes informations, cette problématique aurait déjà été signalée au Ministère compétent et ce dernier aurait, après analyse de la situation, constaté qu’il y avait lieu de légiférer.
Partant, je souhaiterais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale:
­ Monsieur le Ministre a­t­il été informé de la problématique sus­ mentionnée? Dans l’affirmative, est­il envisagé de modifier les dispositions afférentes du Code de la Sécurité sociale? Si oui, dans quels délais?
­ Est­il prévu d’anticiper sur le changement législatif qu’en vertu du principe d’équité les femmes actuellement concernées se verraient octroyer une indemnité de maternité correspondant à la rémunération de base touchée avant le commencement du congé parental?
­ Dans le cas contraire, le changement législatif opérera­t­il avec effet rétroactif?



Réponse (19.7.2010) de M. Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Sécurité sociale:

J’ai l’honneur d’informer l’honorable Député que j’ai été saisi d’un certain nombre de réclamations d’assurées se rapportant respectivement au refus de l’indemnité pécuniaire de maternité leur opposé au cas où le congé de maternité prenait la relève d’un congé parental à temps complet et à la limitation du montant touché à des indemnités pécuniaires de maternité au montant du salaire résiduel au cas où le congé de maternité prenait la relève d’un congé parental à temps partiel.

En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui­ci interrompt le congé parental (art. L. 234­49. (2) du Code du Travail).

En principe, ce sont les dispositions générales de l’article 10, alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale qui sont applicables au calcul de l’indemnité pécuniaire de maternité:

«Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base de l’assiette cotisable définie aux articles 34 et 39 relative aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Sont portées en compte séparément:
1) la rémunération plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours de l’un des trois mois de calendrier précédant le début du paiement de l’indemnité pécuniaire par la caisse;

2) la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l’incapacité de travail; si cette période de référence n’est pas entièrement couverte par une activité soumise à l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement couverts.»

Suivant la législation applicable, l’indemnité de congé parental n’est pas cotisable pour les prestations en espèces et n’entre donc pas dans l’assiette cotisable. L’alinéa 2 ne peut donc pas être appliqué.

La solution au problème est fournie par l’article 10, alinéa 3 du CSS:

«À défaut d’un seul mois entièrement couvert, la rémunération de base ainsi que les compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.»

L’assiette cotisable est incomplète dans tous les cas, que l’assurée prenne son congé parental à temps plein ou à temps partiel. Comme le contrat de travail n’est que suspendu pendant la durée du congé parental (art. L. 234­ 48. (1) du CT), que l’employeur n’est pas autorisé à notifier à la salariée la résiliation de son contrat de travail ni pendant son congé parental (art. L. 234­48. (2) du CT) ni lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement (art. L. 337­1. (1) du CT), l’application de l’article 10, alinéa 3 du CSS est en principe toujours possible: dans tous les cas, il y a un contrat de travail auquel on peut se reporter pour déterminer la rémunération de base. Par ailleurs, l’existence d’un contrat de travail est indispensable pour pouvoir profiter d’un congé prénatal, exception faite des salariées bénéficiant d’indemnités pécuniaires de maladie après la fin de leur affiliation en vertu de l’article 14, alinéa 3 CSS pour lesquelles l’alinéa 2 de l’article 10 CSS est toutefois applicable.

L’application du calcul à partir des données du contrat de travail s’impose pour les situations litigieuses. Un traitement différent des bénéficiaires d’un congé parental et des salariées en activité ne peut être justifié et va à l’encontre des dispositions légales.

Voilà pourquoi l’Inspection générale de la sécurité sociale à adressé une instruction à la Caisse nationale de Santé de procéder au recalcul de l’indemnité pécuniaire de maternité suivant l’article 10, alinéa 3 du CSS pour les assurées qui m’ont fait parvenir leur réclamation, soit ont saisi Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration. De plus, elle a enjoint à la CNS de faire droit à toute demande de recalcul lui parvenant d’une assurée remplissant les conditions pour toucher l’indemnité pécuniaire en question et dont le congé de maternité a commencé en 2009 ou 2010.

Enfin, il va de soi que dorénavant toutes les nouvelles indemnités pécuniaires de maternité prenant la relève de l’indemnité pour congé parental sont à calculer sur la base du contrat de travail.