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Parlamentarische Anfragen 2012 - 2013

Question 2528 (31.1.2013) de Mme Martine Mergen (CSV) concernant le Fonds de compensation commun au régime général de pension:


En effet, ces fonds, qui investissent les capitaux de la caisse du régime général de pension, sont
soumis à un certain nombre d’exclusions, qui sont basées sur des règles éthiques internationales, excluant notamment les industries à armement, les industries qui menacent les droits humains et civils ou de l’environnement. Or, en lisant la liste des portefeuilles d’investissements classés suivant les secteurs, il ressort qu’en 2011 quelque 4,73% des fonds furent investis dans l’industrie du tabac.
À une époque où les efforts investis dans le combat du tabagisme ont pris une envergure de plus en plus grande afin de diminuer les risques pour la santé des populations par voie législative, il semble pour le moins incongruque que des fonds de nos caisses nationales de pension soient investis dans ce secteur. Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale:
Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas que de tels investissements vont à l’encontre d’une politique transversale dans le domaine de la protection contre les méfaits du tabac?
Dans l’affirmative, quels sont les moyens et les actions que Monsieur le Ministre peut mettre en œuvre afin d’exclure ces investissements dans le futur?



Réponse (25.3.2013) de M. Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale:


La politique d’investissement socialement responsable du conseil d’administration du Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC) qui, rappelons-le, revêt la forme d’un établissement public, a été définie dans la lettre du 27 mai 2011 adressée par le président du FDC au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre des Finances et qui retient, en ce qui concerne les exclusions thématiques, ce qui suit:
«Finalement, le conseil d’administration ne s’estime pas habilité à accepter, au-delà des restrictions imposées par les dispositions légales et les conventions internationales en vigueur, l’exclusion d’entreprises de l’univers d’investissement selon des choix non dictés par des critères de gestion financière appliqués par la profession, mais inspirés de considérations thématiques particulières. En effet, le conseil d’administration ne se sent nullement habilité, ni mandaté pour prendre position dans des questions faisant l’objet de controverses philosophiques, religieuses, politiques ou sociétales.
Au cas où le législateur ou le Gouvernement entend imposer de telles restrictions, le conseil d’administration estime que ces restrictions doivent être fixées par voie légale ou réglementaire.
En effet, une telle modification du cadre légal ou réglementaire peut mettre en cause un élément fondamental du modèle de gestion arrêté par le Fonds dans sa stratégie, à savoir la gestion passive (mandats indexés) à raison de 50% de ses compartiments d’actions et obligataires.»
Étant donné que tant la production que la commercialisation et la vente du tabac restent des activités légales, le Ministre, voire le Gouvernement, n’auraient pour seule faculté que de recommander au FDC d’exclure les titres financiers relevant du secteur de la production du tabac.
Ainsi, à défaut de procéder à une adaptation du Code de la Sécurité sociale, et plus particulièrement des dispositions relatives au FDC, celui-ci ne saurait être contraint d’arrêter tout investissement dans le secteur lié à l’industrie du tabac.Je tiens aussi à signaler le risque de nouvelles revendications d’interdiction d’investissement dans divers autres domaines. Finalement, je voudrais attirer l’attention de Madame la Députée sur le fait que parmi les grands fonds d’investissement existant à l’éche¬lon européen, et qui sont comparables au FDC, seul le fonds norvégien («The Government Pension Fund») applique, selon les informations de mes services, une exclusion pour les firmes produisant du tabac. Toujours est-il que cette exclusion se limite aux seuls producteurs de tabac et ne concerne ni les entreprises qui commercialisent des produits de tabac, ni celles qui produisent des ingrédients ou des additifs utilisés dans la production du tabac. Cela étant, je suis tout à fait disposé à discuter
avec la commission parlementaire de la Santé et de la Sécurité sociale respectivement dans le cadre des discussions sur le projet de loi modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac de l’opportunité d’une recommandation allant dans le sens des réflexions de l’honorable Députée à l’adresse du FDC.