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Parlamentarische Anfragen 2012 - 2013

Question 2538 (5.2.2013) de Mme Marie-Josée Frank (CSV) concernant les échographies obstétricales:


La nomenclature des actes et services des médecins comporte deux actes pour l’échographie obstétricale. Les statuts de la CNS prévoient la prise en charge de trois échographies obstétricales, sauf en cas d’hospitalisation stationnaire pendant une durée d’au moins trois jours. Au vu de ce qui précède et me référant à la réponse à ma question parlementaire n°2409 du 13 novembre 2012 (cf. compte rendu n°5/2012-2013), j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale:
  1. Combien de contrôles échographiques (actes 8E21, 8E22 et 8E25) ont été effectués par grossesse en 2011?
  2. Combien de ces contrôles ont été effectués dans le cadre d’une hospitalisation stationnaire et quelle en est la moyenne par grossesse?
  3. Quelle est la moyenne des contrôles station¬naires et ambulatoires par grossesse?
  4. Combien de femmes enceintes ont eu plus de trois échographies et pour quels motifs?
  5. Le gynécologue doit-il informer les patientes que la CNS ne rembourse que trois échographies?
  6. Combien de cardiotocogrammes sont en moyenne réalisés par grossesse?



Réponse (12.3.2013) de M. Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Sécurité sociale:


Remarque préliminaire:
Il importe de préciser que les données présentées ont été recensées d’après la considération qu’une «grossesse en 2011» est:
une grossesse débutée en 2010 et venue à terme en 2011;
une grossesse débutée et venue à terme en 2011;
une grossesse débutée en 2011 et venue à terme en 2012.

Dans cette considération, le nombre total de grossesses pris en compte pour l’appréciation du nombre des échographies par grossesse se chiffre à 9.095.

Ad1) Le tableau ci-après indique le nombre moyen des échographies facturées sous les codes 8E21, 8E22 et 8E25 par le médecin traitant par grossesse en milieu stationnaire et ambulatoire.
Ad 2) Le tableau (ndlr. à gauche) ci-après indique le nombre d’échographies par grossesse en milieu stationnaire par rapport au nombre total des échographies réalisées au cours des grossesses en 2011. 
 À noter (ndlr. sur le tableau à droite ci-avant) que parmi les 9.095 grossesses en 2011, le nombre de grossesses au cours desquelles au moins une échographie a été effectuée en milieu stationnaire est de 560. Si l’on considère uniquement ces grossesses, le nombre moyen des échographies réalisées par grossesse en milieu stationnaire est de 4,55

Ad 3) Le tableau ci-après indique le nombre moyen des échographies par grossesse en milieu ambulatoire.
Concernant les contrôles échographiques 8E25 uniquement ceux liés à une grossesse ont été retenus. Ont également été exclus les contrôles échographiques réalisés au cours de la période de grossesse par un médecin dont la spécialité n’a en principe pas eu de rapport direct avec celle-ci (p.ex.: un rhumatologue).

Ad 4) Le tableau suivant reprend le nombre de grossesses au cours desquelles plus de trois échographies ont été facturées sous les codes 8E21, 8E22, 8E25 pendant leur grossesse. 
Si on ne considère dans ce contexte que le nombre de grossesses au cours desquelles au moins une échographie en milieu stationnaire a été faite (560), la proportion de grossesses avec plus de trois échographies (396) est évidemment beaucoup plus élevée.

Ad 5) L’obligation pour les médecins d’informer les patients sur les limitations des prestations qui sont prises en charge par l’assurance maladie n’est pas reprise à l’heure actuelle dans une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle. En principe en cas de prescription d’une prestation ou d’une fourniture dont la délivrance est à faire par un autre professionnel de santé, c’est le prestataire exécutant la prestation qui a une obligation conventionnelle d’informer préalablement à la délivrance le patient sur le volet de la prise en charge. En l’espèce, la limitation des prestations est en principe spécifique aux médecins spécialistes en gynécologie obstétrique qui sont au courant de cette disposition et qui en informent leurs patientes. Il convient toutefois de noter que le projet de loi sur les droits des patients contient notamment dans son article 9 (2) alinéa 3 une disposition qui a la teneur suivante: «L’information préalable du patient inclut une estimation des aspects financiers pour le patient, inhérents aux soins de santé proposés et aux modalités de prise en charge envisagées. Sur demande du patient, une information claire sur les prix pratiqués est donnée par écrit.»
La Caisse Nationale de Santé envisage également d’intégrer une obligation similaire dans la convention avec l’Association des médecins et médecins dentistes actuellement en cours de négociation.