Législation

Convention dite "droit à l'oubli"

Accès à l’assurance solde restant dû en cas de risque aggravé de santé

Lorsqu’une personne souhaite souscrire un crédit, outre de disposer de revenus suffisants, la souscription d’une assurance solde restant dû est souvent souhaitée pour se prémunir et prémunir ses proches contre les aléas de la vie. La souscription d’une assurance est souvent également exigée par l’établissement de crédit.

Les personnes présentant « un risque de santé aggravé », notamment celles ayant ou ayant eu une maladie grave ou chronique, risquent de se voir refuser un tel contrat d’assurance ou de devoir payer des surprimes très importantes.

Depuis le 1er janvier 2020, une convention (Convention « droit à l’oubli ») facilite dans certaines conditions l’accès à l’assurance solde restant dû d’un emprunt immobilier aux personnes présentant un risque aggravé de santé.

Conditions liées au prêt : quels prêts immobiliers sont concernés ?

Sont concernés les emprunts immobiliers :

  • en vue de l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels : la Convention droit à l'oubli ne s’applique pas en cas d’acquisition d’une résidence secondaire ou en cas d’acquisition d’un immeuble pour le louer ;
  • le montant maximal de la couverture ne doit pas dépasser 1.000.000 euros : la limite de 1.000.000 euros s’entend en tenant compte de tous contrats d’assurance solde restant dû concernés qui sont en cours ;
  • le terme de l’assurance solde restant dû doit intervenir avant le 70ième anniversaire du preneur.

Conditions liées à la pathologie: quelles situations médicales sont concernées ?

Sont en premier lieu concernés les patients ayant été atteintes d’un cancer, mais aussi certains patients ayant contracté une infection virale à l’hépatite C ou une infection par le VIH.

La convention introduit essentiellement trois mesures :

  1. Un « droit à l’oubli » en faveur des personnes guéries de longue date d’un cancer ;
  2. Un régime sans surprime, avec déclaration obligatoire de la maladie, en faveur des personnes atteintes de certains cancers ou d’une hépatite virale C ;
  3. Un plafonnement de la surprime en faveur de certains patients atteints du VIH.

1. Droit à l’oubli en faveur des personnes guéries de longue date d’un cancer


Le cœur du dispositif repose sur la reconnaissance d’un « droit à l’oubli » dont peuvent bénéficier les personnes guéries d’un cancer depuis dix ans. Pour les cancers pédiatriques diagnostiqués avant l’âge de dix-huit ans, ce délai n’est que de cinq ans.


Cela veut dire que la personne qui demande l’assurance solde restant dû est en droit de ne pas déclarer sa pathologie cancéreuse lorsque :

  • le protocole thérapeutique de cette pathologie cancéreuse a pris fin depuis 10 ans (fin du traitement actif du cancer par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) ou lorsque le protocole thérapeutique a pris fin depuis 5 ans s’il s’agit d’un cancer diagnostiqué avant l’âge de 18 ans ; et
  • s’il n’y a pas eu de rechute, c’est-à-dire s’il n’y a pas eu de nouvelle manifestation médicalement constatée du cancer.
    Si la pathologie cancéreuse a été mentionnée par la personne qui était en droit de ne pas la déclarer, cette information médicale ne sera pas prise en compte par l’assureur.

2. Régime de faveur sans surprime, mais avec déclaration obligatoire, en faveur des cancers et hépatites C visés par la grille de référence

La convention contient en son Annexe I une liste de pathologies qui doivent être déclarées à l’assureur, mais pour lesquelles il n’y a ni surprime ni exclusion si elles répondent aux conditions et critères y fixés.


Il s’agit de dix types de cancers spécifiquement énumérés et de l’affection par une hépatite virale C. La situation médicale du patient doit répondre à des critères médicaux précis (stade, type de traitement, facteurs de risque).

Pour ces pathologies des délais plus courts que les dix ans (respectivement cinq ans) nécessaires pour faire jouer le droit à l’oubli ont été fixés.

Attention :

il n’y a dans ce cas pas de droit à l’oubli au sens strict. Il s’agit d’un traitement favorable avec obligation de déclaration.
Lors d'une demande d'assurance la personne doit déclarer sa pathologie.
Si des conditions spécifiques mentionnées dans la grille de l’annexe I sont remplies, l’assureur ne peut pas exclure le candidat à l’assurance et ne peut pas demander une surprime.


3. Infections par le VIH : plafonnement de la surprime

Les personnes atteintes d’une infection par le VIH doivent elles-aussi déclarer leur pathologie.


Si la situation médicale du patient répond aux critères médicaux précis à l’annexe II de la Convention, l’assureur ne peut pas exclure le candidat à l’assurance. Il peut appliquer une prime supérieure, mais la surprime ne peut être supérieure à 100%. La prime est donc plafonnée au double de la prime de base.


Attention :

il n’y a dans ce cas pas de droit à l’oubli au sens strict.
Lors d'une demande d'assurance la personne doit déclarer son infection par le VIH.

Adhésion de la compagnies d’assurance : quels assureurs participent ?

L’ACA recommande à toute compagnie d’assurance commercialisant l’assurance solde restant dû sur le territoire luxembourgeois d’adhérer à la convention.

Les entreprises d’assurance suivantes ont actuellement déjà adhéré :

  • Allianz Luxembourg S.A.
  • Monument Assurance LUxembourg S.A. (précédemment AME Life Lux S.A.)
  • AXA Assurances Vie Luxembourg S.A.
  • Baloise Vie Luxembourg S.A.
  • Cardif Lux Vie S.A.
  • FOYER VIE S.A.
  • LA LUXEMBOURGEOISE VIE S.A.
  • RAIFFEISEN VIE S.A.

Dernière mise à jour: 2023-09-14



Curatelle
Le droit des incapables majeurs est réglé par la loi du 11 août 1982. Il y a 3 régimes de protection prévus par la loi, harmonisés entre eux et recouvrant tous les cas d’incapacités.

Il s’agit de:


La curatelle

Elle est opérante dans les cas où les personnes sont atteintes d'une diminution de leurs facultés mentales, résultant d’une maladie, d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge, qui les empêchent à gérer leurs actes judiciaires.

La curatelle peut aussi protéger les personnes qui par leur prodigalité, intempérance ou oisiveté compromettent l’exécution de leurs obligations familiales ou alors mettent en danger leur propre subsistance. 

Le curateur est le conjoint, une association, ou une personne désignée par le juge de tutelles. Le rôle du curateur est celui d’un conseiller.

La personne protégée peut prendre des décisions simples.

Les majeurs sous curatelle ont besoin d’un soutien particulier par le curateur à qui ils s’adressent en cas de besoin pour exécuter leurs actes judiciaires (curatelle simple). Au moins une fois par an le juge des tutelles contrôle la gestion des comptes comme dans le cas d’une tutelle. 

Le juge des tutelles peut également décider que la personne sous curatelle a besoin du soutien du curateur pour d’autres actes. Il peut aussi décider que le curateur percevra seul les revenus et les biens de la personne sous curatelle (curatelle renforcée).  


Source: ce texte est extrait du "Guide du Handicap n°9 - Droits et encadrement juridique", publié par info-handicap.

Déclaration de Genève
Adoptée par la 2e Assemblée Générale, Genève, Suisse, Septembre 1948,
révisée par la 22e Assemblée Médicale Mondiale, Sydney, Australie, Août 1968,
la 35e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, Octobre 1983,
la 46e Assemblée générale, Stockholm, Suède, Septembre 1994,
la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005,
la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006,
la 68e Assemblée générale, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017,
et (dans sa version française uniquement) par la 71ème Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, octobre 2020

 

Le Serment du médecin



EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE

JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’humanité ;

JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ;

JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient ;

JE VEILLERAI au plus grand respect de la vie humaine ;

JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation  sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon patient ;

JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient ;

J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales ;

JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale ;

JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus ;

JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé ;

JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables ;

JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte  ;

JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement.


Source : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve/

Dépôt de plainte

Toute personne a le droit de porter plainte ou de dénoncer des faits à caractère pénal.

La victime d'une infraction est informée dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :

  1. du type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement;
  2. des procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures;
  3. des modalités et des conditions d'obtention d'une protection;
  4. des modalités et des conditions d'accès à des avocats, et à l'assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil;
  5. des modalités et des conditions d'obtention d'une indemnisation;
  6. des modalités et des conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction;
  7. des modalités pour exercer ses droits lorsqu'elle réside dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
  8. des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés;
  9. des coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier;
  10. des possibilités de médiation et de justice restaurative;
  11. des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés;
  12. de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d'aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d'un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire.
En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.

(2) Sauf s'il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, elle a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.

(3) Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix.

La victime est présumée être un mineur, en cas d'incertitude sur son âge et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un mineur.

Auprès du parquet

  • du lieu de l’infraction;
  • celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction; 
  • celui de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour autre cause.
Par dérogation, le procureur d'Etat et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour:
  • les affaires concernant les infractions consistant en des actes de terrorisme.

Auprès de la police

La police est chargée de constater les infractions à la loi pénale. Elle est tenue d’informer sans délai le procureur d’Etat des crimes, délits et contraventions dont elle a connaissance.

La plainte peut être adressée par écrit à chaque commissariat de la police ou même à la direction générale. Les coordonnées des divers services de police sont renseignées sur le site internet de la Police.

 Ce site permet également aux intéressés de porter à la connaissance de la Police des faits moyennant un formulaire sous forme de courrier électronique. Cette dernière modalité constitue cependant seulement une dénonciation, à défaut de signature.

Auprès du juge d'instruction


Le juge d’instruction territorialement compétent peut être saisi d’une affaire de crime ou de délit à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de la part d’un particulier qui se prétend lésé par un crime ou un délit.

Dans ce cas, le juge d’instruction fixe une somme d’argent à consigner par le plaignant afin de couvrir les frais de procédure à prévoir.

Par sa plainte avec constitution de partie civile, la victime devient partie civile au procès pénal.

La constitution de partie civile peut encore avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.



Source: https://justice.public.lu/fr/affaires-penales/depot-plainte.html

Droits du patient – Loi du 24 juillet 2014
Juridictions sociales

Conseil arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale


Les demandeurs de prestations sociales ont le droit d’agir en justice contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale. Ces demandes sont portées, selon le cas, soit devant le conseil arbitral de la sécurité sociale, soit devant le conseil supérieur de la sécurité sociale.



Conseil arbitral de la sécurité sociale


Composition
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale est  composé :
  • d’un président,
  • de deux délégués choisis par lui parmi ceux nommés pour une durée de 5 ans par le ministre de la sécurité sociale.

Compétences
Le Conseil arbitral est compétent pour juger en première instance :
  • les contestations concernant l’affiliation,
  • l’assujettissement,
  • les cotisations,
  • les amendes d’ordre
  • les prestations.

Il statue en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 EUR et à charge d’appel lorsque l’objet du litige dépasse cette somme.

La compétence du Conseil arbitral s’exerce sur tout le territoire du Luxembourg.

Procédure
Les recours doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral.



Conseil supérieur de la sécurité sociale


Composition
Le Conseil supérieur est  composé :
  • d’un président,
  • de deux assesseurs-magistrats.

Compétences
Le Conseil supérieur est compétent pour juger en appel :
  • les litiges concernant l’affiliation,
  • l’assujettissement,
  • les cotisations,
  • les amendes d’ordre,
  • les prestations,
  • dont l’objet dépasse 1 250 EUR.

Sa compétence s’étend sur tout le territoire du Luxembourg.

Procédure
L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les 40 jours de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur des assurances sociales.



Pourvoi en cassation

Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est recevable que pour contravention à la loi et pour violation de formes substantielles.



Source: justice.public.lu/fr/organisation-justice/juridictions-sociales
Les voies de recours administratifs

L’assuré dispose pour chaque branche d’assurance d’une procédure d’opposition contre les décisions à portée individuelle. En matière d’assurance maladie-maternité, il peut en outre porter tout litige au sujet d’un tarif devant la Commission de surveillance en vertu de l’article 51, alinéa 2 du CSS.

1) L'opposition portée devant le comité-directeur

L’assuré qui se voit notifié une décision présidentielle individuelle ne lui donnant pas satisfaction, a la possibilité de la contester au moyen d’une opposition à porter devant le comité directeur de l’organe respectif.

  • En matière d’assurance maladie-maternité, un tel recours est prévu à l’article 47, alinéa 1, du livre I du CSS, relatif à la Caisse nationale de santé et à l’article 51, alinéa 1, du livre I du CSS relatif aux caisses de maladie.
  • En matière d’assurance accident, un tel recours est prévu à l’article 146, alinéa 1 du livre II du CSS, relatif au comité directeur de l’Association d’assurance accident.
  • Pour l’assurance pension c’est l’article 254, du livre III du CSS, relatif au comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension qui prévoit un tel recours.
  • En matière d’assurance dépendance, un tel recours est prévu à l’article 382, alinéa 1, du livre V du CSS.
  • L’article 416, alinéa 1, du livre VI du CSS, relatif au comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale prévoit aussi un tel recours.

Pour chaque branche d’assurance la procédure d’opposition est la même.


Un assuré se voit notifié une décision administrative individuelle prise par le président ou son délégué.

En cas de désaccord, l’assuré pourra faire valoir ses contestations au moyen d’une opposition écrite à introduire endéans le délai de 40 jours à partir de la notification de la décision.


2) La saisine de la Commission de surveillance

La Commission de surveillance, instituée par l’article 72 du CSS, a des compétences en matière d’assurance maladie-maternité, en matière d’assurance accident et en matière d’assurance dépendance.

a) Assurance maladie-maternité et assurance accident

Les champs d’application de la Commission de surveillance sont :

  • d’une part les décisions individuelles au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement de tarifs (article 72bis du CSS) ;
  • d’autre part la violation d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle par un prestataire (article 73).

Décisions individuelles au sujet d’un tarif

Le droit d’initiative appartient aussi bien à l’assuré (assurance maladie-maternité) qu’au prestataire de soins (assurance maladie-maternité et assurance accident).

Saisie d’un litige au sujet d’un tarif ou d’un dépassement de tarif, la Commission de surveillance a le pouvoir de prononcer le redressement qui s’impose.

De même que pour les décisions du comité directeur, les décisions sont susceptibles d’un recours contentieux devant les juridictions sociales.

Violation d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle

Le président de la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale ont la possibilité de porter un litige devant la Commission de surveillance s’ils constatent une violation répétée par un prestataire d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle.

Si la Commission estime être en présence d’une violation répétée ou une non-observation des références médicales opposables alors elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, à moins qu’une transaction n’intervienne. La décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale est susceptible d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige.

b) Assurance dépendance

Les champs d’application de la Commission de surveillance sont :

  • d’une part la facturation des prestations à charge de l’assurance dépendance (article 393, alinéa 1) ;
  • d’autre part les manquements aux obligations conventionnelles relatives aux normes de qualité (article 393, alinéa 3).


Facturation des prestations à charge de l’assurance dépendance


Le droit d’initiative appartient au prestataire ainsi qu’à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Lorsque le litige porte sur la facturation, la Commission a le pouvoir du prononcer le redressement qui s’impose.

De même que pour les décisions du comité directeur, les décisions sont susceptibles d’un recours contentieux devant les juridictions sociales.

Les manquements aux obligations conventionnelles relatives aux normes de qualité

Les manquements constatés par le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation sont soumis à la Commission de surveillance par le président de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Si la Commission de surveillance estime être en présence d’un manquement aux obligations conventionnelles relatives aux normes de qualité alors elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, à moins qu’une transaction n’intervienne. La décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale est susceptible d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige.



Source: mss.public.lu/voies_recours/voies_recours_administratifs

Les voies de recours contentieuses

En cas d’exercice d’une voie de recours contentieuse le litige est porté devant le juge.

En matière de sécurité sociale il existe des juridictions spéciales :

  • une juridiction de premier degré : le Conseil arbitral de la sécurité sociale
  • une juridiction d’appel : le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

C’est seulement dans une deuxième étape, c’est-à-dire suite à l’évacuation du recours administratif interne, que se déroule la phase devant les juridictions.


Source: mss.public.lu/voies_recours/voies_recours_contentieuses

Santé – Législation – Mémorial A-114 du 30 janvier 2017
Santé – Législation – Mémorial A-114 du 30 janvier 2017